Sunday, September 18, 2011

DE DEONTOLOGIE MEDICALE " Dispositions préliminaires "

Dispositions préliminaires

Article 1 :

La   déontologie   médicale   est   l’ensemble   des   principes,   des  règles   et   usages   que   tout
médecin,      chirurgien    dentiste   et  pharmacien     doit   observer    ou   dont   il  s’inspire  dans
l’exercice de sa profession.



Article 2 :

Les   dispositions   du   présent   code   de   déontologie   médicale   s’imposent   à   tout   médecin,
chirurgien   dentiste,   pharmacien   ou   étudiant   en   médecine,   en  chirurgie   dentaire   ou   en
pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.

Article 3 :

Les   infractions   aux   règles   et   dispositions  édictées   dans   le   présent   code   relèvent   des
instances      disciplinaires   des   conseils     de   déontologie     médicale     sans   préjudice     des
dispositions prévues à l’article 221 du présent décret

Article 4 :

le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après
avoir    averti  la  section   ordinale   régionale   compétente      et  lui  avoir  soumis    le  texte  de
l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet
médical, de chirurgie dentaire,   d’un   établissement   de   soins   et diagnostic, d’une officine,
d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se
faire selon la réglementation en vigueur.

Article 5 :

Le   médecin,   chirurgien   dentiste   et   pharmacien   lors   de   son   inscription   au   tableau   doit
affirmer   devant   la   section   ordinale   régionale   compétente   qu’il   a  eu   connaissance   des
présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter

Chapitre 2

   Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes
                                           Paragraphe 1
Devoirs généraux

Article 6 :

Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique.
Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

Article 7 :

La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et
mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité
de   la   personne   humaine   sans   discrimination  de   sexe,   d’age,   de   race,   de   religion,   de
nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix
comme en temps de guerre.

Article 8 :

Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par
les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en
particulier,   de   collaborer    du   point  de   vue   médical    à   l’organisation   des    secours    et
notamment en cas de calamité

Article 9 :

Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou
s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

Article 10 :

Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle
sous quelque forme que ce soit .

Article 11 :

Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les
plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des
soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions
et leurs actes à ce qui est nécessaire.

Article 12 :

Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée
de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence,
favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou
à   sa  dignité.   S  ‘il  constate  que   cette  personne     a  subi  des   sévices    ou  des   mauvais
traitements,   il   doit   en   informer  l’autorité   judiciaire.   Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   ne
doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de

traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce,
dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien
dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue
de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant
utilisé à quelque fin que ce soit.

Article 13 :

Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels.
Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   ne   peut   exercer   que   sous   sa   véritable   identité.   Tout
document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.

Article 14 :

Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   doit   disposer   au   lieu   de   son   exercice   professionnel
d’une     installation   convenable      et  de   moyens    techniques       suffisants.   En   aucun     cas,   le
médecin,   le   chirurgien   dentiste   ne   doit   exercer   sa   profession   dans   des   conditions   qui
puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.

Article 15 :

Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses
connaissances.

Article 16 :

Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de
prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans
des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.

Article 17 :

Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il
pratique, de faire courir au malade un risque injustifié.

Article 18 :

L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagée qu’après des
études      biologiques     adéquates,      sous    une    surveillance     stricte  et   seulement      si  cette
thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct.

Article 19 :

Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   doit   s’abstenir,   même   en   dehors   de   l’exercice   de   sa
profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.

Article 20 :

La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce.
Tous     les  procédés      directs  ou   indirects   de   publicité   sont   interdits   à  tout   médecin     ou
chirurgien dentiste.

Article 21 :

L’exercice de la médecine foraine est interdit.

Article 22 :

Il   est   interdit   à   un   médecin,   un   chirurgien  dentiste   qui   remplit   un   mandat   électif   ou   une
fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Article 23 :

Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la
dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.

Article 24 :

Est interdit : Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ;
Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade
Toute commission à quelque personne que ce soit
L’acceptation   d’une   commission   ou   d’un   avantage   matériel   quelconque   pour   tout   acte
médical

Article 25 :

En   dehors   du   cas   prévu   dans   le   cadre   de   la   médecine   et   de   la   chirurgie   dentaire   de
groupe, tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre
chirurgiens dentistes est interdit.

Article 26 :

Est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens
dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.

Article 27 :

Il   est   interdit   à   un   médecin,   chirurgien   dentiste   de   donner   des   consultations   dans   des
locaux   commerciaux   et   dans   tout   local   où  sont   mis   en   vente   des   produits,   appareils   ou
médicaments.

Article 28 :

Il   est   interdit   aux   médecins,   sauf   dérogation   accordée   dans   les   conditions   :   Conditions
prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, des appareils pour la
santé.   En   toute   circonstance,   il   est   interdit   de   délivrer   des   médicaments   notoirement
nuisibles.

Article 29 :

Il   est   interdit   à   tout   médecin,   chirurgien   dentiste   d’exercer   une   autre   profession   qui   lui
permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux.


Article 30 :

Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas divulguer, dans  les   milieux   médicaux,   un
procédé      nouveau      de    diagnostic     ou   de    traitement    insuffisamment       éprouvé     sans
accompagner   ses   communications   des   réserves  qui   s’imposent.   Il   ne   doit   pas   faire   une
telle divulgation dans le public non médical.

Article 31 :

le médecin, le chirurgien dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs entourages
comme salutaires ou sans dangers, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment
éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.

Article 32 :

Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou
de la chirurgie dentaire.

Article 33 :

Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues
par la loi.

Article 34 :

Aucune   mutilation   ou   ablation   d’organe   ne   peut   être   pratiquée   sans   motif   médical   très
sérieux     et  sauf   urgence    ou    impossibilité    qu’après    information     et  consentement       de
l’intéressé ou de son tuteur légal.

Article 35 :

Les   prélèvements   d’organe   ne   peuvent   être   pratiqués   que   dans   les   cas   et   conditions
prévues par la loi.


                                     Paragraphe 2

                     LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 36 :

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à
tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Article 37 :

Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, chirurgien dentiste a vu, entendu,
compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.

Article 38 :

Le    médecin,    le  chirurgien  dentiste   veillera à   faire  respecter   par  les  auxiliaires,  les
impératifs du secret professionnel.

Article 39 :

Le médecin, le chirurgien dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des
fiches cliniques et documents qu’il détient concernant ses malades.

Article 40 :

Quand   le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   se   sert   de   ses   dossiers   médicaux   pour   des
publications   scientifiques,   il   doit   veiller   à   ce   que   l’identification   du   malade   ne   soit   pas
possible.

Article 41 :

Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.

                                     Paragraphe 3

                    DEVOIRS ENVERS LE MALADE

Article 42 :

Le   malade   est   libre   de   choisir   ou   de   quitter   son   médecin   ou   son   chirurgien
dentiste. Le médecin, le chirurgien dentiste doit respecter et faire respecter ce
droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation
médecin - malade, chirurgien dentiste – malade. Sous réserve des dispositions
de   l’article   9   ci-dessus,   le  médecin,  le   chirurgien   dentiste,   peut   refuser   pour
des raisons personnelles de donner des soins.


Article 43 :

Le médecin, le chirurgien dentiste doit d’efforcer d’éclairer son malade par une
information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.

Article 44 :

Tout   acte   médical,   lorsqu’il   présente    un   risque   sérieux   pour   le   malade   est
subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes
habilitées par lui ou par la loi. Si le malade est en péril ou incapable d’exprimer
son   consentement,   le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   doit   donner   les   soins
nécessaires.

Article 45 :

Dés lors, qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien
dentiste s’engage à assurer à ses malades, des soins consciencieux, dévoués,
conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s’il y a lieu, à
l’aide de confrères compétents et qualifiés.

Article 46 :

Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   ne doit   jamais   se   départir   d’une   attitude
correcte et attentive. Il doit respecter la dignité du malade.

Article 47 :

le médecin, le chirurgien dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la
clarté nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par
le malade ou par son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution
du traitement.

Article 48 :

Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé à donner des soins dans une famille
ou ans une collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiènes
et de prophylaxie. Il signale au malade et à son entourage leur responsabilité à
cet égard, vis à vis d’eux-mêmes et de leur entourage.

Article 49 :

En   cas   de   refus   de   soins   médicaux,   il est   exigé   du   malade,   une   déclaration
écrite à cet effet.

Article 50 :

Le médecin, le chirurgien dentiste peut se dégager de sa mission à condition
que la continuité des soins aux malades soit assurée.


Article 51 :

Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien dentiste, apprécie en
toute conscience, un malade peut être  laissé dans l’ignorance d’un pronostic
grave   ;   mais   la   famille   doit   en   être  prévenue,   à   moins   que   le   malade   n’ait
préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit
être    faite.  Ce   diagnostic    grave    ou  pronostic    fatal   ne   doivent   être   révélés
qu’avec la plus grande circonspection.

Article 52 :

Le médecin, le chirurgien dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou à
un incapable majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant
légal, et d’obtenir leur consentement.
En   cas   d’urgence   ou   s’ils   ne   peuvent   être   joints,   le   médecin,   le   chirurgien
dentiste doit donner les soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre
un avis, le médecin, le chirurgien dentiste doit en tenir compte dans toute la
mesure du possible.

Article 53 :

Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   doit  être   le   défenseur   de   l’enfant   malade
lorsqu’il   estime   que   l’intérêt   de   la   santé   de   celui-ci   est   mal   compris   ou   mal
perçu par l’entourage.

Article 54 :

Quand le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une
personne handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements
inhumains, de privations, il doit en informer les autorités compétentes.

Article 55 :

Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de
famille de ses malades.

Article 56 :

Toute     prescription,    certificat,   attestation    ou   documentation       établit   par   un
médecin,   un   chirurgien   dentiste   doit       être   rédigé   lisiblement   et   permettre
l’identification du signataire et comporter le date et la signature du médecin ou
du chirurgien dentiste.

Article 57 :

Sans     céder   à   aucune    demande      abusive  de     ses   malades     ;  le  médecin,     le
chirurgien     dentiste    doit   s’efforcer   de   leur   faciliter  l’obtention    d’avantages
sociaux auxquels leur état de santé leur donne droit. Toute fraude, abus de
cotation,     indication    inexacte    des   honoraires      ou   des   actes   effectués     sont
interdites.


Article 58 :

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est
interdite.

  DE LA CONFRATERNITE

Article 59 :

La   confraternité   est   un   devoir   primordial   entre   médecins,   entre   chirurgiens
dentistes. Elle doit s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.

Les    médecins,    les  chirurgiens    dentistes   doivent    entretenir   entre   eux   des
rapports de bonne confraternité et créer des sentiments de loyauté, d’estime
et de confiance.

Article 60 :

Les    médecins,    les  chirurgiens    dentistes   doivent   faire  preuve    de  solidarité
humaine. Ils se doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de
prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.

Article 61 :

Il   est  de   bonne    confraternité    à   un   médecin,    à   un   chirurgien    dentiste
nouvellement       installé,  de  rendre   une  visite   de  courtoisie   à   ses  confrères
exerçant dans la même structure ou installés à proximité.

Article 62 :

Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.

Article 63 :

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l’écho de
propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

Article 64 :

Le médecin, le chirurgien dentiste qui a un différent d’ordre professionnel avec
un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire d’un
membre de la section ordinale régionale compétente.


Article 65 :

L’avilissement d’honoraires par la pratique de rabats ou de forfait, dans un but
de    concurrence     est  interdit.  Le   médecin,    le  chirurgien    dentiste   est  libre,
toutefois, de donner gratuitement ses soins.

Article 66 :

Il   est  d’usage    que   le  médecin,    le  chirurgien   dentiste,   dans    ses  activités
professionnelles donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes
à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service
et à ses collaborateurs directs.

                                   Paragraphe5

     RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX DES
           CHIRUGIENS DENTISTES ENTRE EUX

Et avec les membres des autres professions de santé

Article 67 :

Le médecin, le chirurgien dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un
confrère doit respecter les règles suivantes :

Si le malade entend changer de médecin, de chirurgien dentiste, il donne les
soins ;

Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin,
de chirurgien dentiste pour autant, il propose une consultation en commun ; si
le   malade     refuse,   il  lui  donne    son  avis    et,  éventuellement,       les  soins
nécessaires;   en   accord   avec   le   malade, il   en   informe   le   médecin   traitant,   le
chirurgien dentiste traitant ; Si le malade a appelé, en raison de l’absence de
son   médecin   traitant,   de   son   chirurgien  dentiste   traitant,   un   autre   confrère,
celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour
du médecin traitant, du chirurgien dentiste traitant et donner à ce dernier en
accord avec le malade toutes informations utiles.

En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut
entraîner ce refus.

Article 68 :

Dans   son   cabinet,   le   médecin,   le   chirurgien   dentiste,   peut  accueillir   tous   les
malades qu’ils aient ou non un confrère traitant. S’il est consulté à son cabinet
par   un   malade   à   l’insu   de   son   médecin traitant,   de   son   chirurgien   dentiste
traitant, il doit, après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le


confrère      traitant    afin   d’échanger      leurs   informations      et    se   faire   part
mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.

Article 69 :

Le   médecin,   le   chirurgien   dentiste   doit   proposer   une   consultation   avec   un
confrère dès que les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation
demandée par le malade ou par son entourage. Dans les deux cas, le médecin,
le chirurgien dentiste propose le confrère consultant qu’il juge le plus qualifié,
mais   il   doit   tenir   compte   des   désirs   du   malade   et   accepter   tout   confrère
autorisé à exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités
de la consultation.
Si le médecin, le chirurgien dentiste ne croit pas devoir donner son agrément
au choix exprimé par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se
retirer et ne doit à personne l’explication de son retrait.

Article 70 :

Quant   au   cours   d’une   consultation,   les  avis   du   médecin   traitant,   chirurgien
dentiste   traitant   et   de   leurs   confrères   consultants   diffèrent   profondément,   le
malade doit en être informé. Le médecin traitant, le chirurgien dentiste traitant
est libre de cesser ses soins si l’avis du confrère consultant prévaut auprès du
malade ou de sa famille.

Article 71 :

Un   médecin,   un   chirurgien   dentiste   qui a   été   appelé   en   consultation   ne   doit
pas, de sa propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en
l’absence      du   médecin     traitant,   chirurgien     dentiste    traitant   ou   sans    son
approbation au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

Article 72 :

Un   médecin,   un   chirurgien   dentiste   consultant   ne   doit   pas   sauf   volonté   du
malade poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces
soins    sont   de   la  compétence      du   médecin     traitant,   du   chirurgien    dentiste
traitant.

Article 73 :

Quand   plusieurs   confrères   collaborent   pour   l’examen   ou   le   traitement   d’un
même malade, chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles.

En revanche, le ou les aides choisis par le médecin ou le chirurgien dentiste,
travaillent sous leur contrôle et sous leur responsabilité.

Article 74 :

Le médecin, le chirurgien dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que
par    des   confrères    généralistes     ou  étudiants    en   médecine      ou  en   chirurgie

----------------------- Page 12-----------------------

dentaire.    Le   médecin,    le  chirurgien   dentiste   spécialiste,   ne   peut  se   faire
remplacer   que   par   des   confrères   de   même   spécialité   ou   par   un   médecin,
chirurgien dentiste, résident de dernière année dans la même spécialité.

Les   confrères   qui   se   font   remplacer   doivent   en   informer,   sans   délais,   les
sections    ordinales   dont   ils  relèvent  en   indiquant   le  nom    et  la  qualité  du
remplaçant ainsi que la date et durée du remplacement.

Article 75 :

Une    fois,  le  remplacement      terminé    et la  continuité   des   soins  assurée,    le
remplaçant doit cesser toute activité liée au remplacement.

Article 76 :

Les    médecins,     chirurgiens   dentistes    doivent,   dans    l’intérêt  des  malades,
entretenir des rapports courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux
et   les   membres   des   autres   professions  de   santé   ils   doivent   respecter   leur
indépendance professionnelle.

                                  Paragraphe 6

                       REGLES PARTICULIERES

               A CERTAINS MODES D’EXERCICE

A-Exercice en clientèle privée

Article 77 :

Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à
mentionner      sur   ses  feuilles  d’ordonnances,      cartes  de   visites  ou   annuaire
professionnel sont :
    -  1    -  Nom,     prénom,     adresse,    numéro    de     téléphone,    horaires    de
       consultation.
    -  2 - Si le médecin, le chirurgien dentiste exerce en association, le nom
       des confrères associés.
    - 3 - Les titres, fonctions et qualifications reconnus.

Article 78 :

Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien dentiste est autorisé à
faire    figurer   sur   les   plaques,     à   la  porte    de   leur   cabinet,    sont    :
- Nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications
et fonction reconnus conformément à l’article ci-dessus.

Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25 X


30   cm)   ne   peuvent   être   apposés   qu’à   l’entrée   du   cabinet,   sur   la   boite   aux
lettres et à l’entrée de l’immeuble.

Article 79 :

Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où
exerce     un   confrère    de   même      spécialité,   sans   l’autorisation    de   la  section
ordinale compétente.

Article 80 :

Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire
doit     rester     personnelle.      Chaque      praticien      garde     son     indépendance
professionnelle. Le libre choix du médecin, du chirurgien dentiste par le malade
doit être respecté. Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom
du praticien dont il émane et être signé par lui.

Article 81 :

La   mise   en   commun   des   honoraires   est  autorisée   si   les   médecins   et   si   les
chirurgiens      dentistes    exerçant     en   cabinet     de   groupe    pratiquent     tous    la
médecine générale ou la chirurgie dentaire générale, ou sont spécialistes dans
la même spécialité.

Article 82 :

Un médecin, un chirurgien dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant
remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne
doit pas s’installer pendant un délai d’un an, dans un cabinet où il puisse entrer
en    concurrence,      directe    avec    le  médecin,     le   chirurgien    dentiste    qu’il  a
remplacé,   à   moins   qu’il   n’y   ait   entre   les   intéressés   un   accord   qui   doit   être
notifié à la section ordinale régionale compétente. Lorsque cet accord ne peut
être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale compétente.

Article 83 :

L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien dentiste remplissant des
conditions légales d’exercice de la profession est subordonné à la détention du
droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d’un local professionnel, d’un
mobilier     meublant,      d’un   matériel    technique     pour    recevoir    et  soigner    les
patients.   En   cas   d’exécution   de   prothèse  dentaire,   il   doit   disposer   d’un   local
distinct et d’un équipement approprié.
Le   chirurgien   dentiste   exploitant   un   cabinet   dentaire   doit   conserver   sous   sa
garde     et  en   tant   que   sa   propriété,   l’intégralité    du   dossier   contenant      les
renseignements personnels relatifs à chaque patient.
La section ordinale responsable des chirurgiens dentistes peut vérifier, à tout
moment, que les conditions exigées soient remplies.


Article 84 :

Les acomptes, versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas
remboursables        quand     l’interruption    des  soins    est   de   la  responsabilité     du
patient.

B- Exercice salarié de la médecine

Article 85 :

Le   fait   pour   un   médecin,   un   chirurgien dentiste   d’être   lié   dans   son   exercice
professionnel       par   un   contrat    ou   un   statut   à   une   administration,      à  une
collectivité ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève rien à ses devoirs
professionnels       et,  en    particulier,   à  ses    obligations    concernant      le  secret
professionnel et l’indépendance de ses décisions.
Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il
examine       et  dans    l’intérêt   de   leur   sécurité    au   sein   des    entreprises     ou
collectivités dont il est responsable.

Article 86 :

Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut accepter une rémunération basée
sur   des   normes   de   productivité   ou   de   rendement   horaire   qui   auraient   pour
conséquence         une     limitation     ou    un    abandon       de    son     indépendance
professionnelle.

Article 87 :

L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme
que   ce   soit   au   sein   d’une   entreprise,   d’une   collectivité,   d’une   clinique   ou   de
toute autre institution doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.

Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale
compétente qui doit faire connaître ses observations.

Article 88 :

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins,
chirurgiens   dentistes   exerçant   dans   les  structures   placées   sous   l’autorité   du
ministre chargé de la santé.

Article 89 :

Les   médecins   et   les   chirurgiens   dentistes   qui   exercent   dans   une   entreprise,
une collectivité, une clinique ou toute autre institution ne peuvent user de leur
fonction pour accroître leur clientèle.


C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle

Article 90 :

Le médecin, le chirurgien dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire
connaître   à   la   personne   soumise   à   son  contrôle   qu’il   l’examine   en   tant   que
médecin contrôleur ou chirurgien dentiste contrôleur.

Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute
interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Article 91 :

Le médecin, le chirurgien dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis à
vis   de   l’administration   ou   de   l’organisme   qui   l’emploie.  Les   renseignements
médicaux contenus dans les dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien
dentiste ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service
médical, ni à une autre administration.

Article 92 :

Le médecin contrôleur, le chirurgien dentiste contrôleur ne doit, en aucun cas,
donner      une    appréciation     sur   le   traitement     effectué    et   doit   s’abstenir
rigoureusement de toute thérapeutique.

Si à l’occasion d’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant,
le    chirurgien    dentiste    traitant   sur   le  diagnostic,    il  doit   le  lui  signaler
personnellement. En cas de difficulté ; à ce sujet, il en fait part au président de
la section ordinale régionale compétente.

Article 93 :

Nul   ne   peut   être,   pour   un   même   malade,   médecin   contrôleur   et   médecin
traitant, chirurgien dentiste contrôleur et chirurgien dentiste traitant.

Article 94 :

Le    médecin     contrôleur,    le  chirurgien    dentiste   contrôleur    ne   peut   recevoir
d’honoraires de la part de malade.

D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise

Article 95 :

L’expertise médicale est un acte par lequel, un médecin, un chirurgien dentiste
désigné par un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours
technique      afin  d’apprécier    l’état  physique     ou   mental    d’une   personne     puis
généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des incidences pénales ou
civiles.


Article 96 :

Le   médecin   expert,   le   chirurgien   dentiste   expert   doit,   avant   d’entreprendre
toute opération d’expertise, informer de sa mission, la personne examinée.

Article 97 :

Nul ne peut être, à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin
traitant, chirurgien dentiste expert et chirurgien dentiste traitant. Un médecin,
un chirurgien dentiste ne doit pas accepter une mission dans laquelle sont en
jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches ou
d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses
propres intérêts sont en jeu.

Article 98 :

Le médecin expert ou contrôleur doit se récuser, s’il estime que les questions
qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

Article 99 :

Dans   la   rédaction   de   son   rapport,   le   médecin   expert,   le   chirurgien   dentiste
expert,   ne   doit   révéler   que   les   éléments   de   nature   à   fournir   la   réponse   aux
questions   posées   dans   la   décision   qui   l’a   nommé.   Hors   de   ces   limites,   le
médecin expert, le chirurgien dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre
à l’occasion de sa mission.

                                   Paragraphe 7

                      DISPOSITIONS                     DIVERSES

Article 100 :

Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les
chirurgiens dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret
professionnel, tenus de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à leurs
connaissances.

Article 101 :

Toute     déclaration     volontairement       inexacte     faite   à   la  section    ordinale
compétente   par   un   médecin,   un   chirurgien   dentiste,   peut   donner   lieu   à   des
poursuites disciplinaires.


Article 102 :

Les médecins, les chirurgiens dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en
avertir la section ordinale compétente.

Article 103 :

Le   cabinet   du  médecin    et  du   chirurgien  dentiste  sont   inviolables.  Toute
perquisition   ne   peut   intervenir   que   dans   le   cadre   de   la   législation   et   de   la
réglementation.

                                 Chapitre III

        Règles de déontologie des pharmaciens

                               Paragraphe 1

                         DEVOIRS GENERAUX

A- Dispositions générales

Article 104 :

Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession,
il doit s’abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à
déconsidérer celle-ci.

Article 105 :

Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession,
une autre activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle ou
contraire à la réglementation en vigueur.

B-    Du   concours      du    pharmacien   à       l’œuvre     de   protection     de
santé

Article 106 :

Le   pharmacien     est  au  service   du  public.  Il  doit  faire  preuve  du  même
dévouement envers tous les malades, quelles que soit leur condition sociale,
leur   nationalité,  leur  religion,  leur idéologie,    leur  sexe,  leur  race,   leur
réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.


Article 107 :

Quel   que   soit   sa   fonction   ou   sa   spécialité,   hors   de   cas   de   force   majeure,   le
pharmacien   doit,   dans   la   limite   de  ses   connaissances,   porter   secours   à   un
malade en danger immédiat si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés
sur le moment.

Article 108 :

En   cas   de   catastrophe,   le   pharmacien   ne   peut   quitter   son   poste   qu’après
accord   écrit   des   autorités   compétentes.   Le   pharmacien   ne   peut   fermer   son
officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre
pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.

Article 109 :

Il   est  du   devoir    du   pharmacien      de   prêter   son   concours     à   toute   œuvre
entreprise par les pouvoirs publics, en vue de la protection et de la promotion
de la santé.

Article 110 :

Le   pharmacien   a   le   droit   et   le   devoir   d’entretenir   et   de   perfectionner   ses
connaissances.

Article 111 :

Sauf indication thérapeutique soigneusement établie, le pharmacien est tenu
de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie et toute pratique
de dopage.

Article 112 :

Le   pharmacien   ne   doit   favoriser,   ni  par   ses   conseils,   ni   par   ses   actes,   des
pratiques contraires aux bonnes mœurs.

Article 113 :

Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien, sauf dérogations prévues
par la loi.

Article 114 :

Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de
discuter en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux maladies
de   ses   clients.   En   outre,   il   veillera   au  respect   de   la   confidentialité   de   l’acte
pharmaceutique et évitera toute allusion de nature à compromettre le secret
professionnel dans ses publications.


C- De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien

Article 115 :

L’exercice     professionnel      de   la  pharmacie     consiste    pour    le  pharmacien      à
préparer,      fabriquer,     contrôler,    gérer,    dispenser     ici  même      les   produits
pharmaceutiques            et     à     procéder        à     des      analyses       médicales.
Il   est   tenu    de    surveiller   attentivement       l’exécution     de   tous    les  actes
pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même.

Article 116 :

Toute   officine,   laboratoire   d’analyses  ou   établissement   pharmaceutique   doit
porter   de   façon   apparente   le   nom   du   ou  des   pharmaciens   titulaires   ou,   s’il
s’agit d’un établissement pharmaceutique exploité par une société, le nom du
ou des pharmaciens responsables ou gérants

Article 117 :

Le pharmacien titulaire d’une officine, d’un laboratoire ou d’un établissement
pharmaceutique,   qui   se   fait   suppléer  dans   ses   fonctions   par   un   pharmacien
assistant, doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de la
section ordinale des pharmaciens.

Article 118 :

S’il   est  dans   l’incapacité    d’exercer    personnellement,       et  s’il  ne  se  fait  pas
remplacer   conformément   aux   dispositions   réglementaires,   aucun   pharmacien
ne    doit   maintenir    ouverte     une   officine,   un   laboratoire    d’analyses     ou   un
établissement pharmaceutique.

Article 119 :

Le    pharmacien      ne   doit,  en   aucun    cas,   conclure   de   convention     tendant    à
l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, de son indépendance technique
dans l’exercice de sa profession.

Article 120 :

Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat
ou un statut à une administration, une collectivité, une entreprise ou tout autre
organisme   public   ou   privé,   n’enlève   rien   à   ses   devoirs   professionnels   et,   en
particulier,     à    ses    obligations     concernant       le   secret    professionnel       et
l’indépendance technique de ses décisions.

Dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter, en aucune
circonstance,      de   limitation,   à  son    indépendance       technique    de   la  part   de
l’entreprise qui l’emploie.


Article 121 :

L’officine,   le   laboratoire   d’analyses   ou   l’établissement   pharmaceutique   sont
inviolables.   Toute   perquisition   ne   peut   intervenir   que   dans   le   cadre   de   la
législation et de la réglementation en vigueur.

Article 122 :

Lorsque qu’un pharmacien est investi d’une mission d’expertise ou de contrôle,
il doit se récuser :
Si   les   questions    posées    sont   étrangères     à   la  technique    pharmaceutique.

S’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences.
S’il est chargé d’une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses
clients,   d’un   de   ses   amis,   d’un   de   ses  proches   ou   d’un   groupement   qui   fait
appel à ses services ; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en
jeu.

Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les
éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées.

Article 123 :

Il est interdit aux pharmaciens d’accepter ou proposer une rémunération qui
ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les
responsabilités qu’ils assument.

D- De la tenue des établissements pharmaceutiques

Article 124 :

La fabrication le contrôle, la gestion, la dispensation des médicaments, et plus.
Généralement         tous    les   actes    pharmaceutiques         doivent    être    effectués
conformément aux règles de l’art.

Article 125 :

Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses et les officines
doivent     être   installés  dans    des   locaux   bien   adaptés    aux   activités   qui  s’y
exercent et convenablement équipés et tenus.

Article 126 :

Tout   produit   se   trouvant   dans   un   établissement   pharmaceutique,   laboratoire
d’analyses ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté
sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit conforme
aux prescriptions de réglementation pharmaceutique en vigueur.


                                 Paragraphe 2

   INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA
                    RECHERCHE DE LA CLIENTELE

A- De la Publicité

Article 127 :

Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et
moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés
et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

Article 128 :

Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom
que des titres universitaires, hospitaliers et scientifiques reconnus.

Article 129 :

A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les
seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête
de lettre, papier d’affaires ou dans les annuaires sont :
- Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles
que    :   nom,    prénom,    adresse,    numéro    de    téléphone,    jours   et  heures
d’ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux.
- L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent
- Les titres et fonctions prévus à l’article 128

Article 130 :

Toute   information   sur   les   produits   pharmaceutiques   doit   être   véridique   et
loyale.

B- De la concurrence déloyale

Article 131 :

Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement     son   pharmacien.     Il  lui  est rigoureusement       interdit  d’accorder
directement     ou   indirectement    aux   clients  des   avantages    autres   que   ceux
prévus par la législation et réglementation en vigueur.

Article 132 :

Le   pharmacien   doit   vendre   les   médicaments   et   accessoires   pharmaceutiques
aux prix légaux.


Article 133 :

Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de
complaisance.

Article 134 :

Les pharmaciens investis d’un mandat électif ou d’une fonction administrative
ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

C- Prohibition de certaines conventions ou ententes

Article 135 :

Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout
acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des
tiers de la rémunération du pharmacien. Sont interdits, en particulier :

-   Tous   versements   ou   acceptations  de   sommes   d’argent   non   explicitement
autorisées        entre     les     pharmaciens       et      toutes      autres     personnes
-   Toutes   ristournes   en   argent   ou   en   nature   sur   le   prix   d’un   produit   ou   d’un
service
-    Tout    acte   de    nature    à   procurer    à    un    client   un   avantage      illicite
- Toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l’exercice de la pharmacie.

Article 136 :

Tout     compérage      entre    pharmaciens,       médecins      et  chirurgiens     dentistes,
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.

Article 137 :

Ne    sont   pas   comprises     dans   les   ententes    et  conventions     prohibées     entre
pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de
droits d’auteurs ou d’inventeurs.

Article 138 :

Les   pharmaciens   peuvent   recevoir   des   redevances   qui   leur  seraient   connues
pour   leur   contribution   à   l’étude   ou   à  la   mise   au   point   des   médicaments   ou
d’appareils   dès   lors   que   ceux-ci   ont   été   prescrits   ou   conseillés   par   d’autres
d’eux-mêmes.

Article 139 :

Les   comptes   rendus   d’analyses   émanant   d’un   laboratoire   d’analyses   peuvent
porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce
laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses
ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant pas de laboratoire
ou agréé.


Paragraphe 3

              RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 140 :

Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec
les   autorités   administratives,   dès   lors   que   l’intérêt   de   la   santé   publique   doit
primer.

Article 141 :

Les    pharmaciens     doivent   accorder    aux  inspecteurs     de  la  pharmacie,    dans
l’officine,   le   laboratoire   d’analyses   ou   l’établissement   pharmaceutique   qu’ils
dirigent, toutes facilités pour qu’ils puissent accomplir leur mission.

Article 142 :

Tout   pharmacien   qui   s’estime   lésé   par   l’administration   peut   saisir   la   section
ordinale compétente.

Paragraphe 4

     DES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS
                                AVEC LE PUBLIC

Article 143 :

Chaque      fois  qu’il  est  nécessaire,   le pharmacien      doit  inciter  ses  clients   à
consulter un médecin.

Article 144 :

Le   pharmacien   doit   faire   une   analyse   de   la   prescription,   tant   sur   le   plan
qualitatif    que   quantitatif,   visant   à  éliminer    toute    erreur   éventuelle    de
posologie,     de   contre   indication   ou d’interférence     médicamenteuse        passée
inaperçue      et  en   aviser,   si  nécessaire,   le   prescripteur    qui  modifiera    sa
prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que
si   le   prescripteur   le   confirme   par   écrit.   En   cas   de   désaccord,   et   s’il   le   juge
nécessaire,     il  doit  se  refuser  à  le  faire,  et  en  aviser   la  section   ordinale
régionale.

Article 145 :

Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une
autre «essentiellement similaire» et sous réserve des dispositions de l’article
144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.


Article 146 :

Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les
malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée
ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

Article 147 :

Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la
maladie     au   traitement    de   laquelle  il  est  appelé    à  collaborer.   Il  doit,
notamment, éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de ses
préposés, les conclusions des analyses qui lui sont demandées.

Article 148 :

Le pharmacien doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses
clients.

                                 Paragraphe 5

  RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS
                                   MEDICALES

A     /   Relations       avec      les    membres         des    professions         non
pharmaceutiques

Article 149 :

Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du
corps   médical   des   rapports   de   bonne   confraternité   et   de   respect   mutuel.   Ils
doivent, dans leurs rapports professionnels, respecter l’indépendance de ceux-
ci.

Article 150 :

La citation des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature
qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

Article 151 :

Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres
membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

Article 152 :

Les pharmaciens doivent veiller à ce que les consultations médicales ne soient
jamais données dans l’officine et par qui que ce soit.


B   / Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs

Article 153 :

Les   pharmaciens   doivent   traiter   avec   équité   et   bienveillance   tous   ceux   qui
collaborent avec eux.

Article 154 :

Les pharmaciens doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans
leur travail soient instruites, et ils doivent exiger d’eux une conduite en accord
avec   les   règles   de   la   profession   et   les   prescriptions   des   présentes   règles   de
déontologie.

Article 155 :

Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires
qu’ils assistent et par les autres pharmaciens.

C / Devoirs des maîtres de stage

Article 156 :

Le pharmacien qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction
pratique     en   l’associant   aux    activités techniques      de   son   officine,   de   son
laboratoire   d’analyses   ou   de   son   établissement   pharmaceutique.   Il   doit   lui
inculquer   l’amour   et   le   respect   de   la  profession   et   lui   donner   l’exemple   des
qualités professionnelles.

Article 157 :

L’étudiant stagiaire doit fidélité, obéissance et respect à son maître de stage
qui doit l’aider dans la mesure de ses connaissances.

D / Devoirs de confraternité

Article 158 :

Tous     les  pharmaciens      se   doivent    mutuellement       aide   et  assistance    pour
l’accomplissement de leurs devoirs professionnels ; en toutes circonstances, ils
doivent faire preuve de loyauté, les uns envers les autres, et de solidarité.

Article 159 :

Il est interdit de calomnier un confrère, de médire, de lui ou de se faire l’écho
de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est de
bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.



Article 160 :

Tout    contrat   passé    entre   pharmaciens     doit   être   sincère   et   juste.  Les
obligations,    qui  en  découlent,    doivent   être  accomplies    dans    un  esprit  de
fraternité.

Article 161 :

Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à
quitter celui-ci.

Article 162 :

En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont, entre eux,
un   différend   d’ordre   professionnel   doivent   se   réconcilier   à   l’amiable.   En   cas
d’échec, ils soumettent leur différend à la section ordinale compétente.

                                   TITRE II

   CONSEILS DE DEONTOLOGIE MEDICALE

                                    Chapitre 1

Dispositions préliminaires

Article 163 :

Le Conseil National De Déontologie Médicale a son siège à ALGER

Article 164 :

Les     organes     du   Conseil    National    De    Déontologie      Médicale    sont    :
L’Assemblée Générale composée de tous les membres des sections ordinales
nationales,    des   médecins,     des  chirurgiens    dentistes   et  des   pharmaciens.
Le    conseil   composé     des   membres      des   bureaux    des   sections    ordinales
nationales des médecins, des chirurgiens dentistes et pharmaciens. Le bureau
composé   des   présidents   et   d’un   membre  élu   de   chaque   section   ordinale.   Le
membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et
vice-versa

Article 165 :

La présidence du Conseil Régional de Déontologie Médicale est assurée à tour
de    rôle  et  à  durée   égale   par  les  présidents   des   trois  sections   ordinales
nationales.
Les    (02)   présidents   des   sections   ordinales   nationales   n’assumant     pas   la
présidence sont vice-président du Conseil National de Déontologie Médicale.



Article 166 :

Le Conseil National est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun
aux   médecins,   chirurgiens   dentistes   et  pharmaciens   concernant   l’application
des dispositions du présent décret :

Il gère le patrimoine

Il est en justice

Il   fixe  le  montant    et  les   modalités   d’utilisation   de   la  cotisation   annuelle
Il   exerce    le  pouvoir   disciplinaire   à   travers   les  sections    ordinales   qui   le
composent.

Article 167 :

Les   organes   du   Conseil   régional   sont  :   L’Assemblée   Générale   composée   des
membres         des     sections      ordinales      régionales      qui    le    composent.
Le   Bureau   Régional   composé   des   présidents   et   d’un   membre   élu   de   chaque
section ordinale.

Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale
est du secteur privé et vice-versa.

Article 168 :

Il est institué 12 conseils régionaux désignés et comme suit :

1-Conseil Régional d’Alger : wilaya d’Alger
2-Conseil Régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara
3-Conseil   Régional   de   Constantine   :   wilayas   de   Constantine,   Mila,   Jijel,
Oum el  Bouaghi
4-Conseil Régional de Annaba : wilayas de Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma
et Souk Ahras
5-Conseil   Régional   de   Blida   :   wilayas   de   Blida,   Tipasa,   Médéa   et   Djelfa
6-Conseil Régional de Tizi Ouzou : wilayas de Béjaia, Bouira, Boumerdès
7-Conseil   Régional   de   Tlemcen   :   wilayas   de   Tlemcen,   Ain   Temouchent,
Saida, Sidi Bel Abbès
8-Conseil Régional de Batna : wilaya de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela,
Tébessa
9 - Conseil     Régional de Setif :       Wilaya de Sétif , de M’sila       et de Bordj Bou
Arrerridj
10-Conseil Régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret,
Tissemsilt.
11-Conseil       Régional     de    Ghardaïa     :   wilayas   de   Ghardaïa     :  Laghouat,
Tamanrasset, Illizi
12-Conseil      Régional      de  Bechar   :   wilayas   de   Béchar,Adrar,   El   Bay   adh,
Naama,Tindouf.



Article 169 :

Le   Conseil   Régional   est   compétent   au   niveau   de   sa   région   pour   toutes   les
questions   d’intérêt   commun   aux   trois   sections   ordinales   qui   le   composent.
Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui
le composent.

Article 170 :

Les   modalités   d’organisation   des   travaux   et   de   fonctionnement   des   conseils
régionaux et du Conseil National sont fixées par le règlement intérieur.

Article 171 :

Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de
déontologie   et   des   dispositions   édictées   dans   le   présent   décret.   en   outre   :
Elles    assurent     la  défense    de   l’honneur,    la   dignité   et  l’indépendance       des
professions médicales

Elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide au bénéfice de ses membres ou
de leurs ayants droit
Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités
des   professions   médicales   en   constante  évolution   technique,   économique   et
sociale et de les faire évoluer dans l’intérêt des malades

Elles   sont   les   interlocuteurs   et   les   conseillers   naturels   des   pouvoirs   publics
Elles   formulent   des   avis   sur   les   projets  de   lois   et   règlements   relatifs   aux
professions médicales.

                                       Chapitre 2

                          Dispositions générales

Article 172 :

Les   sections   ordinales   sont   composées,  chacune   en   ce   qui   la   concerne,   de
médecins, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne
inscrits au tableau et à jour de leur cotisation.

Article 173 :

Sous   réserve   des   dispositions   de   l’article   218   ci-dessous   sont   éligibles   aux
sections   régionales,   les   médecins,   chirurgiens   dentistes et   pharmaciens   âgés
de 35 ans au moins, inscrit au tableau depuis 05 ans au moins et n’ayant pas
encouru   de   peine   infamante.   Est   pris  en   compte,   pour   le   calcul   du   temps
nécessaire   à   l’éligibilité,   celui   pendant   lequel   ceux-ci   auront   exercé   dans   les
services de santé militaire ou au titre du Service National.



Article 174 :

Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par
procuration n’est pas autorisé. Le vote est à bulletin secret.

Article 175 :

Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (04)
ans renouvelables par moitié tous les deux (02) ans. Ils sont rééligibles.

Article 176 :

En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent
être déférées à la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de
vote dans un délai de quinze (15) jours à partir du jour des élections.

                                    Chapitre 3

              Les sections ordinales régionales

                                 Paragraphe 1

                    DISPOSITIONS COMMUNES

Article 177 :

La    section   ordinale   régionale   exerce    dans   les  limites   de  sa   région   les
attributions   définies   à   l’article   171.   Elle   veille   à   l’exécution   des   décisions   du
Conseil Régional, du Conseil National de Déontologie médicale et de la section
ordinale nationale correspondante.

En matière administrative :

Elle   enregistre   l’inscription   au   tableau   Elle   est   consultée   sur   les   demandes
d’installation et transfert ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux
à usage professionnel .

Elle statue en application du code de déontologie sur :

La conformité des conditions d’installation et d’exercice Le contrôle du libellé
des plaques.

En   matière   disciplinaire,   elle   exerce   la  compétence   disciplinaire   en   première
instance.



Article 178 :

Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de
litiges nés entre malades et médecins, chirurgiens dentistes ou pharmaciens ;
entre médecins eux-mêmes, chirurgiens dentistes eux même, pharmaciens eux
même,       entre   l’administration     et   les  médecins,      chirurgiens    dentistes,
pharmaciens

Article 179 :

Lorsque     la   section   ordinale   régionale    est  mise    dans    l’impossibilité  de
fonctionner,     le  président   de  la  section   ordinale   nationale   correspondante
nomme une délégation de six (06) membres qui exerce toutes les attributions
de    la  section  ordinale   régionale    jusqu’à   l’élection  de  la  section   ordinale
régionale qui doit intervenir dans les trois (03)mois

Article 180 :

Les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens doivent, obligatoirement,
verser annuellement leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales
respectives, sous peine de sanctions.

                                 Paragraphe 2

               SECTION ORDINALE DES MEDECINS

  SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES

Article 181 :

Le   nombre   des   membres   de   la   section   ordinale   régionale   des   médecins   est
selon le nombre de médecins inscrits au dernier tableau fixé comme suit :

0 à 1000 : 12 membres

1001 à 2500 : 24 membres

plus de 2501 : 36 membres

le   nombre   des   membres   de   la   section ordinale   des   chirurgiens   dentistes   est
selon le nombre de chirurgiens dentistes inscrit au dernier tableau, fixé comme
suit :

0 à 400 membres : 12 membres

401 et plus : 24 membres



Article 182 :

 La section ordinale élit, en son sein, un président et un bureau. Le bureau est
composé :

D’un président

D’un vice président

D’un secrétaire

D’un trésorier

De deux assesseurs

Article 183 :

 La   répartition   des   sièges   de   la   section   ordinale   des   médecins,   de   la   section
ordinale des chirurgiens dentistes est fixée comme suit :

Secteur public 50%

Secteur privé 50%

Article 184 :

 Le secteur public se répartit en deux catégories :

Secteur de santé publique

Secteur hospitalo-universitaire

Article 185 :

 La répartition des sièges du secteur public est fixé comme suit :

Conseils régionaux d’Alger, Oran, Constantine et Annaba :

 Moitié pour le secteur de santé publique

 Moitié pour le secteur hospitalo-universitaire

Conseils régionaux de Blida, Tizi Ouzou, Tlemcen, Batna et Sétif :

 Deux tiers pour le secteur de la santé publique

 Un tiers pour le secteur hospitalo-universitaire

Conseils régionaux de Chlef, Ghardaïa et Béchar : les siéges du secteur public
 reviennent en totalité au secteur de santé publique



Article 186 :

Chaque wilaya doit être représentée par, au moins, un membre au niveau de la
section    ordinale   des  médecins     et  de la   section   ordinale   des   chirurgiens
dentistes.

                                 Paragraphe 3

           SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS

Article 187 :

Les pharmaciens inscrits au tableau sont groupés en catégories en fonction du
mode d’exercice :

• Catégorie 1 : pharmaciens d’officine

• Catégorie 2 : pharmaciens distributeurs, gérants assistants et remplaçants

• Catégorie 3 : pharmaciens d’industrie

• Catégorie 4 : pharmaciens des hôpitaux

• Catégorie 5 : pharmaciens biologistes

• Catégorie 6 : pharmaciens hospitalo-universitaires

Article 188 :

Le nombre des membres titulaires de la section ordinale des pharmaciens est
fixé comme suit :

Région d’Alger : 36 membres élus à raison de 06 membres par catégorie

Régions     d’Oran,    Constantine,    Annaba,    Tlemcen,     Tizi-Ouzou,   Blida   :  24
membres à raison de 04 membres par catégorie.

Régions de Chlef, Sétif, Batna, Ghardaïa, Béchar : 12 membres à raison de 02
membres par catégorie.

Dans tous les cas de vote, les pharmaciens venant en rang utile, au niveau de
chaque   wilaya   d’abord,   et   au   niveau  de   chaque   catégorie   ensuite,   doivent
figurer parmi les membres élus, quel que soit le nombre de voix obtenues.



Article 189 :

A   défaut   de   candidatures   dans   l’une   ou   l’autre   des   catégories   de   la   section
ordinale    régionale   des   pharmaciens,     les  sièges  restants   à  pourvoir    seront
attribués selon le rang utile.

Article 190 :

Les   membres   sont   élus   au   suffrage   direct   par   l’assemblée   des   pharmaciens
inscrits au tableau.

Article 191 :

Outre, les dispositions prévues à l’article 171, la section ordinale régionale des
pharmaciens       est  consultée    en   matière  de    demandes     d’installation   et  de
transferts   d’officine   et   d’établissements   pharmaceutiques   ainsi   qu’en   matière
de contrats et de baux de locaux à usage professionnel.

                                    Chapitre 4

              Les Sections Ordinales Nationales

                                 Paragraphe 1

                       DISPOSITIONS COMMUNES

Article 192 :

Les sections ordinales nationales remplissent, sur le plan national, la mission
définie à l’article 171, du présent décret.

Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.

Article 193 :

L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des
membres          des      sections       ordinales      régionales       correspondantes.
Elle est souveraine.

Elle   élit  en   son    sein,  les   membres      de   la  section   ordinale    nationale.
Elle se réunit en session ordinale, une fois par an, et en session extraordinaire,
chaque fois que de besoin.



                                 Paragraphe 2

               SECTION ORDINALE DES MEDECINS

  SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENS DENTISTES

Article 194 :

la    section    ordinale   des    médecins     comprend      48    membres      titulaires.
La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires.

Article 195 :

La répartition des sièges est fixée comme suit :

    -  50% secteur public
    -  50%secteur privé

Article 196 :

La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit :

   - Deux tiers : secteur de santé publique
   - Un tiers : secteur hospitalo-universitaire

Article 197 :

Les sections ordinales des médecins, des chirurgiens dentistes élisent en leur
sein, un bureau qui comprend :

• Le président

• 4 vice-présidents

• un secrétaire général

• un secrétaire général adjoint

• un trésorier

• trois assesseurs.

Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la
vie civile.

En    cas  d’empêchement       ou   de   maladie  du    président,   la  section   ordinale
nationale des médecins et des chirurgiens dentistes est présidée par un vice-
président.



Article 198 :

il est créé, au sein de la section ordinale nationale, cinq commissions :

• Commission déontologie

•  Commission exercice de la profession et qualification

•  Commission sociale et des finances

•  Commission démographie médicale, statistiques

•  Commission discipline.

                                Paragraphe 3

           SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS

Article 199 :

La section ordinale nationale des pharmaciens est composée de 36 membres à
raison de six membres par catégorie.

Article 200 :

La section ordinale nationale des pharmaciens élit, en son sein, un bureau qui
comprend :

• Un président

• Cinq vice-présidents

• Un secrétaire

• Un secrétaire adjoint

• Un trésorier

• Un trésorier adjoint

• Deux assesseurs

Article 201 :

Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette
dernière dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président. En cas
d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des
pharmaciens est présidée par un vice-président.



Article 202 :

Outre, la mission définie aux articles 171 et 192, la section ordinale nationale
des pharmaciens :

Donne son avis sur les vacances et créations de nouvelles officines, laboratoire
d’analyses,      d’établissements      pharmaceutiques        et,  en    général,    sur   toute
question se rapportant à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.

Peut     créer   et   subventionner      des    œuvres     intéressant     la  profession     de
pharmacien,   ainsi   que   des   caisses   de secours   pour   ses   membres   inscrits   au
tableau .

Autorise   le   président   à   ester   en   justice,   à   accepter   tous   dons   et   legs,   à
transiger,    à  compromettre,       à  consentir    toute   aliénation   ou   hypothèque,     à
acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.

Article 203 :

Chaque membre peut faire inscrire, à l’ordre du jour, toute question ayant un
caractère strictement professionnel.

La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre,
en même temps que la convocation, au  moins huit jours avant la date fixée
pour la réunion.

                                      Chapitre 5

                               DE L’INSCRIPTION

Article 204 :

Nul   ne   peut   exercer   la   profession   de  médecin,   de   chirurgien   dentiste,   de
pharmacien   en   Algérie   s’il   n’est   inscrit au   Tableau,   sous   peine   d’encourir   les
sanctions prévues par la loi. Cette disposition ne s’applique pas toutefois aux
médecins, chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en activité dans les services
de    la  santé   militaire  ainsi   qu’à   ceux   qui  n’exercent    pas   effectivement      la
médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie.

Article 205 :

L’inscription sur un tableau rend licite l’exercice de la médecine, la chirurgie
dentaire et da la pharmacie sur tout le territoire national.



Article 206 :

Les sections ordinales régionales et nationales doivent établire et tenir à jour
un Tableau auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens
dentistes, les pharmaciens remplissant les conditions légales requises.

Article 207 :

En      cas     de    refus     d’inscription,      la    décision     doit     être    motivée.
Aucun   refus   d’inscription   ne   peut   être  décidé   sans   que   l’intéressé   n’ait   été
entendu ou dûment appelé huit jours, jours au moins, avant la date prévue
pour l’examen de sa demande.

Article 208 :

Les   décisions   des   sections   régionales,   rendues   en   matière   d’inscription   au
Tableau,     peuvent     faire  l’objet   d’un   recours    auprès    de   la  section   ordinale
nationale correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification
de la décision

Article 209 :

Sont omis du Tableau :

Les   médecins,   les   chirurgiens   dentistes,   les   pharmaciens   qui   sont   empêchés
d’exercer      leur  profession,     par   suite  de    maladie     ou   d’infirmité   grave    et
permanente ;

Les    médecins,     les   chirurgiens    dentistes,    les  pharmaciens       qui,  sans    motif
légitime,     n’exercent     pas    leur  profession     pendant     six   mois    au   moins     ;
Les     médecins,     les   chirurgiens     dentiste,    les   pharmaciens       frappés    d’une
interdiction d’exercer ;

Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens placés en position de
Service National.

L’omission au Tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée
prend fin.



                                     TITRE III

                            DE LA DISCIPLINE

                                    Chapitre 1

                       Dispositions communes

Article 210 :

Le Conseil National et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité
judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps
médical   est   engagée.   Ils   peuvent   se   constituer   en   partie   civile.   Le   conseil
régional   peut   être   saisi   par   le   Conseil   National   pour   des   manquements   aux
règles de déontologie et sur toute disposition de ce présent décret.

Article 211 :

Tout   médecin,   chirurgien   dentiste,   pharmacien   peut   être   traduit,   devant   la
section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans
l’exercice de ses fonctions.

Si   la   plainte   vise   un   membre   de   la   section   ordinale   régionale,   la   section
ordinale    nationale   désigne    la  section ordinale    régionale   compétente.     Si  la
plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de
recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de discipline.

Article 212 :

Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l’enregistre, la
notifie, dans les quinze jours, à l’intéressé mis en cause.

Article 213 :

Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’intéressé mis
en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze
jours.
La commission disciplinaire peut statuer hors de sa présence, si l’intéressé ne
répond pas à une deuxième convocation.

Article 214 :

Sauf   en   cas   de   force   majeur,   l’intéressé   mis   en   cause   doit   comparaître   en
personne.



Article 215 :

Les   médecins,   chirurgiens   dentistes,  pharmaciens   mis   en   cause   peuvent   se
faire   assister   d’un   défenseur   confrère   inscrit   au   Tableau   ou   d’un   avocat,   à
l’exclusion     de  toute   autre    personne.   Les    membres      des   sections    ordinales
régionales      et  nationales    ne   peuvent     être   choisis   comme      défenseurs.     Ils
peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale, le droit
de    récusation    pour   des   motifs    légitimes    souverainement       appréciés    par   le
bureau du conseil régional ou national.

Article 216 :

La section ordinale régionale saisie d’une plainte doit statuer dans les quatre
mois, à compter de la date de son dépôt.

Article 217 :

Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :

L’avertissement

Le blâme

Il   peut    également      proposer     aux    autorités    administratives      compétentes,
conformément         à   l’article  17   de   la  loi 85/05,     l’interdiction   d’exercer     la
profession et/ou la fermeture de l’établissement.

Article 218 :

L’avertissement, le blâme emportent la privation du droit d’éligibilité pendant
une durée de trois ans.

L’interdiction temporaire d’exercer la profession entraîne la privation du droit
d’éligibilité pendant une durée de cinq ans.

Article 219 :

Si   la  décision   est   intervenue    sans    que   l’intéressé   mis   en  cause    n’ait  été
entendu, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours, à compter de
la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 220 :

Le Président du Conseil National, dès réception d’un recours, demande, dans
un   délai   de   huit   jours,   au   président   du   conseil   régional   de   lui   adresser   le
dossier complet de l’intéressé mis en cause. Le président du conseil régional
doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours, à dater de la réception de
la demande.



Article 221 :

L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle :

Aux actions judiciaires, civiles ou pénales

A    l’action  disciplinaire   de   l’organisme    ou   établissement     dont    dépend,
éventuellement, le mis en cause.

Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées.

                                   Chapitre 2

                Section Ordinale des Médecins

     Section Ordinale des Chirurgiens Dentistes

Article 222 :

Lorsque la plainte vise un médecin, un chirurgien dentiste, du secteur privé, de
santé   publique   ou   hospitalo-universitaire,   la   commission   de   discipline   de   la
section    ordinale  nationale   ou   régionale   est  présidée   par   un  médecin,    un
chirurgien   dentiste   respectivement   du  secteur   privé,   de   santé   publique   ou
hospitalo-universitaire.

                                   Chapitre 3

             Section Ordinale des Pharmaciens

Article 223 :

Lorsque   la   commission   de   discipline   est  saisie,   le   président   de   la   section
ordinale    désigne   le  rapporteur    parmi   les  membres     de   la  commission    de
discipline. Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens qu’il juge propre
à éclairer.

Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président
de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.



                                      TITRE IV

                 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 224 :

La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173, est remplacée par la
durée   de   cinq   ans,   après   la   date   d’obtention   du   diplôme   de   médecin   ou   de
chirurgien dentiste ou de pharmacien.

Pour les premières élections des conseils régionaux, les médecins inscrits, les
chirurgiens     dentistes    inscrits  au   dernier   Tableau    sont   remplacés     par   les
médecins, les chirurgiens dentistes exerçant effectivement.

Article 225 :

Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le
moins   de   voix   lors   de   leur   élection   feront   l’objet   du   premier   renouvellement
partiel, en application de l'article 173.

Article 226 :

Le Ministère chargé de la Santé, en collaboration avec les représentants des
associations   professionnelles   médicales  organisent   les   élections   des   premiers
conseils régionaux.

Article 227 :

Les   pharmaciens   exerçant   des   activités   pharmaceutiques   multiples   doivent
régulariser,     dans    un   délai   d’un   an,  leur    situation,   conformément        aux
dispositions     du  présent    décret,   à  défaut,   le  Ministre   chargé    de  la  Santé
prononce l’interdiction d’exercer.

Article 228 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République
Algérienne Démocratique et Populaire.

No comments:

Post a Comment